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Dans le privé et le public, un syndicalisme de lutte pour la transformation sociale

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Fiche juridique – L’acquisition des congés payés

Publié le 24 octobre 2020

Tout·e salarié·e a droit à des congés payés, dès lors qu’il/elle a travaillé, chez le même employeur, pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congé. Pendant les congés, l’employeur verse au/à la salarié·e une indemnité de congés payés.
La prise des congés payés fait l’objet de la fiche 4B.


Les « congés payés », c’est quoi ?

C’est en 1936 que le gouvernement du Front Populaire a décrété les premiers congés payés de 15 jours. Il faudra attendre 1982 pour enfin obtenir la 5e semaine de congés payés. Tout·e salarié·e a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur. Les salarié·e·s de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de prise de congés payés retenue pour le personnel de l’entreprise.

Quelle est la différence entre jour ouvré et jour ouvrable ?

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf :

  • le jour consacré au repos hebdomadaire (c’est-à-dire, en général le dimanche) ;
  • les jours fériés et chômés dans l’entreprise.

Les jours ouvrés sont tous les jours habituellement travaillés dans l’entreprise (par exemple : du lundi au vendredi). En général, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables mais rien n’interdit à un employeur de les calculer dans les jours ouvrés. Cette méthode ne doit cependant pas défavoriser le/la salarié·e.

Comment se calculent les congés payés ?

Chaque salarié·e acquiert 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables prévues par le contrat de travail ou une convention collective). Si un·e salarié·e a travaillé 12 mois pendant la période de référence (en principe entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours), il a donc droit à 30 jours ouvrables de congés payés (la durée totale du congé exigible ne peut pas excéder 30 jours ouvrables).

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Par travail effectif, la législation entend uniquement des périodes pendant lesquelles le/la salarié·e a été à son poste de travail.

Sont assimilés à du travail effectif, notamment :

  • les périodes de congés payés de l’année précédente ;
  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • les contreparties obligatoires, sous forme de repos, des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel ;
  • les jours de repos accordés au titre d’un accord collectif, comme pour la « réduction du temps de travail » ;
  • les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes pendant lesquelles un·e salarié·e se trouve maintenu·e ou rappelé·e sous les drapeaux à un titre quelconque ;
  • certains congés de formation.

En revanche, les absences pour maladie (ou pour grève) ne sont pas considérées comme du travail effectif, sauf en cas de dispositions conventionnelles plus favorables. Un·e salarié·e qui a été en arrêt de travail pour maladie pendant 2 mois peut donc perdre 5 jours ouvrables de congés payés. Mais l’absence du/de la salarié·e ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salarié·e·s à temps partiel ont-ils les mêmes droits ?

Oui. Le nombre de jours de congés payés d’un·e salarié·e à temps partiel est le même que pour un·e salarié·e travaillant à temps plein (30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif chez le même employeur).

Dans la pratique, des questions se posent parfois concernant le décompte des congés. La règle à retenir est la suivante : le point de départ des congés est le premier jour où le/la salarié·e aurait dû travailler. On compte ensuite tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise effective de son travail (et non les seuls jours où il devait effectivement travailler).

Par exemple, pour un·e salarié·e qui ne travaille pas le mercredi :

  • s’il/elle demande une journée de congé un mardi, 2 jours ouvrables de congés sont décomptés (le mardi et le mercredi qui est un jour ouvré dans l’entreprise) ;
  • s’il/elle décide de partir un vendredi soir et de revenir une semaine plus tard, soit le lundi matin, il doit poser 6 jours ouvrables de congés payés ;
  • s’il/elle décide de partir en vacances un mardi soir et de reprendre le lundi matin suivant : son premier jour de congés sera le jeudi (puisqu’il ne travaille pas habituellement le mercredi), les suivants : le vendredi et le samedi. Il/elle aura donc pris 3 jours ouvrables de congés payés.

L’indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salarié·e·s à temps plein.

Existe-t-il d’autres congés payés ?

Le/la salarié·e a droit, sur justification, à un congé spécifique rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ce congé spécifique est de :

  • 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
  • 7 jours pour le décès d’un enfant. Si l’enfant est âgé de moins de 25 ans, le/la salarié·e a également droit a un congé supplémentaire, dit congé de deuil, d’une durée de 8 jours. Cette disposition s’applique également si la personne décédée âgée de moins de 25 ans est à la charge effective et permanente du/de la salarié·e ;
  • 3 jours pour le décès de l’époux·se, concubin·e ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

La durée de ces congés spécifiques ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou de branche peut déterminer la durée de chacun de ces congés, en respectant les minimums légaux.

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Connaître nos droits : Fiche N° 8 – Les jours fériés et les ponts

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérées par le code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, jour de Noël (25 décembre). Le 1er mai est le seul jour férié chômé pour tous les salarié·e·s, avec quelques exceptions. Un accord peut définir les autres jours fériés chômés. Sinon, c’est l’employeur qui fixe leur liste. Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. D’autres jours fériés peuvent exister dans certains secteurs d’activité ou certaines régions.


Les jours fériés sont-ils chômés ?

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salarié·e·s. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines « à feu continu », hôpitaux…).

Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut définir les jours fériés chômés. Sinon, c’est l’employeur qui fixe la liste de ces jours.

Et pour les jeunes salarié·e·s ?

Le repos des jours fériés n’est obligatoire que pour les jeunes salarié·e·s et apprenti·e·s de moins de 18 ans. Une convention, un accord collectif étendu, d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient une dérogation sont les suivants : spectacle ; hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail…

Les jours fériés chômés sont-ils récupérés ?

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Comment les jours fériés sont-ils rémunérés ?

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salarié·e·s totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces dispositions s’appliquent aux salarié·e·s saisonnier·e·s si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils/elles cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salarié·e·s intermittent·e·s, ni aux salarié·e·s temporaires.

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :

  • pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salarié·e·s ;
  • pour les autres jours fériés, la loi prévoit que le salaire habituel est maintenu pour les salarié·e·s ayant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les salarié·e·s intérimaires.

Pour ceux/celles à temps partiel, l’obligation de travail est calculée au prorata.

Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %. Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives, ou accords, peuvent contenir des dispositions plus favorables.

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?

S’il s’agit d’un jour ouvrable chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté sur les congés payés. S’il s’agit d’un jour travaillé dans l’entreprise, il est décompté au titre des congés payés.

Et la journée de solidarité ?

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salarié·e·s ;
  • d’une contribution financière pour les employeurs.

Pour cette « journée », toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • pour les salarié·e·s mensualisé·e·s, dans cette limite de sept heures ;
  • pour les salarié·e·s dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d’une journée de travail ;
  • pour les salarié·e·s à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du/de la salarié·e travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

C’est aux représentants du personnel de chaque entreprise de négocier ces 7 heures en accord avec la direction. Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail ;
  • soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut de convention ou d’accord conclu, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

Comment sont organisés les ponts ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de chaque entreprise ou établissement par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité social et économique, s’il existe. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur·trice du travail. S’il est octroyé, ce repos doit être payé.

D’autres jours fériés peuvent-ils exister dans une région ?

Oui, c’est le cas, par exemple, en Alsace et en Moselle, pour le vendredi saint (précédant Pâques) et le 26 décembre avec des applications spécifiques.

Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salarié·e·s est de :

  • 24 heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
  • 36 heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
  • 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.

La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d’un dimanche et d’un jour férié consécutifs, elle se prolonge jusqu’à 18 h le second jour.

L’accord ou la décision de l’employeur ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël, ni le vendredi saint comme la date de la journée de solidarité.

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Arrêté fixant la répartition des sièges en conseils de prud’hommes : Solidaires attaque !

Depuis la fin des élections prud’homales décidée par le gouvernement, la répartition des conseiller·es au sein des 210 conseils de prud’hommes se fait sur la base de la représentativité interprofessionnelle mesurée tous les 4 ans à partir de l’agrégation des différentes élections professionnelles du secteur privé. Or, sur 7 256 sièges disponibles, l’Union syndicale Solidaires ne s’en voit attribuer que 106. Soit moins de 1,5 % du total, alors que notre représentativité interprofessionnelle a été établie au 31 mars 2021 à 3,68 %. Soit plus du double ! Grâce à un calcul technocratique opaque et injuste (qui a fait perdre à Solidaires le tiers de ses conseiller·es sur le CPH de Paris, pourtant premier conseil des prud’hommes de France par le nombre d’affaires traitées), l’Union syndicale Solidaires se voit donc amputée d’un nombre conséquent de sièges en conseil de prud’hommes ! Tout cela pendant que d’autres organisations se voient, elles, sur-représentées.

En fait, nombre de comités sociaux économiques (CSE) ont leur siège en région parisienne alors que ses électeurs·trices sont établi·es dans toute la France. En clair, on vote à Bordeaux ou à Lille pour un CSE établi à Bobigny et cela sert à établir la répartition des sièges à Bobigny qui ne sera pourtant jamais compétent pour juger de votre dossier ! En effet, le salarié.e qui veut se défendre doit s’adresser au conseil des prud’hommes le plus proche de son lieu de travail. Cette situation ubuesque était impossible avec les élections qui permettaient de voter pour son conseil des prud’hommes de proximité et pour des représentant·es connu·es.

Afin de mettre fin à la discrimination scandaleuse au préjudice de l’Union syndicale Solidaires qui se voit empêchée de disposer de plusieurs centaines de sièges en conseil de prud’hommes, celle-ci a donc décidé de contester cet arrêté devant le Conseil d’Etat. En lieu et place de ce système technocratique fondé sur un logiciel opaque, Solidaires revendique le rétablissement des élections comme système le plus juste pour permettre de désigner les représentant·es des salarié·es en conseil des prud’hommes.

Désigner démocratiquement les juges du travail qui auront peut-être un jour à punir les injustices dont nous sommes victimes, c’est aussi cela la justice sociale !

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Fiche N° 8 – Les jours feriés et les ponts

Fiches juridiques Solidaires :

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérées par le code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, jour de Noël (25 décembre). Le 1er mai est le seul jour férié chômé pour tous les salarié·e·s, avec quelques exceptions. Un accord peut définir les autres jours fériés chômés. Sinon, c’est l’employeur qui fixe leur liste. Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. D’autres jours fériés peuvent exister dans certains secteurs d’activité ou certaines régions.


Les jours fériés sont-ils chômés ?

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salarié·e·s. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines « à feu continu », hôpitaux…).

Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut définir les jours fériés chômés. Sinon, c’est l’employeur qui fixe la liste de ces jours.

Et pour les jeunes salarié·e·s ?

Le repos des jours fériés n’est obligatoire que pour les jeunes salarié·e·s et apprenti·e·s de moins de 18 ans. Une convention, un accord collectif étendu, d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient une dérogation sont les suivants : spectacle ; hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail…

Les jours fériés chômés sont-ils récupérés ?

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Comment les jours fériés sont-ils rémunérés ?

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salarié·e·s totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces dispositions s’appliquent aux salarié·e·s saisonnier·e·s si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils/elles cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salarié·e·s intermittent·e·s, ni aux salarié·e·s temporaires.

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :

  • pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salarié·e·s ;
  • pour les autres jours fériés, la loi prévoit que le salaire habituel est maintenu pour les salarié·e·s ayant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les salarié·e·s intérimaires.

Pour ceux/celles à temps partiel, l’obligation de travail est calculée au prorata.

Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %. Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives, ou accords, peuvent contenir des dispositions plus favorables.

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?

S’il s’agit d’un jour ouvrable chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté sur les congés payés. S’il s’agit d’un jour travaillé dans l’entreprise, il est décompté au titre des congés payés.

Et la journée de solidarité ?

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salarié·e·s ;
  • d’une contribution financière pour les employeurs.

Pour cette « journée », toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • pour les salarié·e·s mensualisé·e·s, dans cette limite de sept heures ;
  • pour les salarié·e·s dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d’une journée de travail ;
  • pour les salarié·e·s à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du/de la salarié·e travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

C’est aux représentants du personnel de chaque entreprise de négocier ces 7 heures en accord avec la direction. Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail ;
  • soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut de convention ou d’accord conclu, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

Comment sont organisés les ponts ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de chaque entreprise ou établissement par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité social et économique, s’il existe. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur·trice du travail. S’il est octroyé, ce repos doit être payé.

D’autres jours fériés peuvent-ils exister dans une région ?

Oui, c’est le cas, par exemple, en Alsace et en Moselle, pour le vendredi saint (précédant Pâques) et le 26 décembre avec des applications spécifiques.

Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salarié·e·s est de :

  • 24 heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
  • 36 heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
  • 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.

La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d’un dimanche et d’un jour férié consécutifs, elle se prolonge jusqu’à 18 h le second jour.

L’accord ou la décision de l’employeur ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël, ni le vendredi saint comme la date de la journée de solidarité.

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À Renault, Télétravail : gare aux pick-pockets

Le dispositif de décompte des jours variables de télétravail a été mis en service avec retard. Mais les salariés ont découvert que leur « pocket » de 15 ou 35 jours de télétravail complémentaires avait été débitée de façon rétroactive…

Depuis la semaine dernière, de nombreux salariés ont découvert dans l’Intranet Renault le compteur correspondant à leur « pocket » de 35 ou 15 jours variables de télétravail [1]. Ce compteur apparait dans l’onglet « Solde » du « Planning & Congés » de « mavie@renault » sous l’intitulé « Jrs variables télétravail ».

La mise en place de ce compteur initialement prévu en septembre 2021 arrive avec retard. Et il a été effectué sans aucune information des RH auprès des salariés et de la hiérarchie. Il a également été débité de façon rétroactive.

Lors du CSE du 24 février, une question relative à cette mise en place avait été posée. La direction avait répondu aux représentants du personnel que la « pocket » n’était pas encore prête à être activée, sans donner de date d’application.

Il n’était alors nullement question de rétro-activation. Au contraire, la direction s’était engagée à ce que les jours pris pendant la période de télétravail renforcé, qui a pris fin le 4 février, ne soient pas décomptés de cette enveloppe.

L’actu’paie de janvier 2022 précise bien que :

  • « Si mon activité est télétravaillable, je dois prolonger un rythme de télétravail renforcé au moins jusqu’au 4 février 2022 inclus ».
  • « Je saisie ces jours de télétravail complémentaires dans l’application Planning&Congés de mavie@renault. »
  • « Ces jours ne sont pas décomptés de ma pocket liée au dispositif de travail hybride. »

Or la « pocket » de nombreux salariés a été débitée par des jours de télétravail pris non seulement avant la mise en place de ce dispositif dans « mavie@renault », mais également pendant la période de télétravail renforcé.

Les élus SUD ont signalé le problème à la direction, notamment lors de la réunion extraordinaire de la commission de proximité n°8 du 18 mars. Celle-ci a semblé le découvrir.

Les élus SUD ont également écrit à la direction de l’établissement pour lui demander de remettre les « pockets » à 35 ou 15 jours selon les cas, ainsi qu’une communication officielle en bonne et due forme. Celle-ci a répondu qu’elle allait « documenter la réponse détaillée ». Affaire à suivre…

Notes

[1] Selon l’Accord relatif aux nouveaux modes de travail du 10 juin 2021, les salariés qui peuvent faire du télétravail disposent d’une enveloppe de 35 jours de télétravail complémentaires maximum par année civile (enveloppe cumulable avec les formules de 2 ou 3 jours de TT par semaine), qui peuvent être positionnés en journée ou en demi-journée. Ceux dont l’activité n’est pas télétravaillable disposent d’une enveloppe de 15 jours par an.

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Finances publiques Ressources juridiques

Le guide du télétravailleur et de la télétravailleuse

Ce guide – réalisé par Solidaires Finances publiques – a pour objet de présenter le dispositif actuel de télétravail, les évolutions réglementaires, de faire un focus sur les principaux risques que présente ce type d’activité ainsi que quelques revendications de notre organisation sur le sujet.

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Éducation Précarité Ressources juridiques

Témoignage d’AESH : action sociale du ministère, faisons valoir nos droits !

Je suis AESH sur le second degré et maman solo de deux enfants. Je témoigne que j’ai pu avoir une aide financière grâce au soutien de syndicalistes qui m’ont écoutée et dirigée vers une assistante sociale de la DSDEN, qui pouvait m’aider dans ma situation, car je rencontre des difficultés financières.

J’ai donc pris l’initiative d’écrire et d’expliquer ma situation à l’assistance sociale de la DSDEN des Yvelines. Un mois après, on m’a contactée pour avoir plus d’informations et de précisions, puis on m’a demandé d’envoyer des documents* pour pouvoir monter un dossier « d’aide exceptionnelle » et passer en commission. Je suis passée en commission le 7 décembre 2021 et durant les vacances on m’a annoncé que mon dossier avait été accepté et que j’allais recevoir une aide d’environ 1 000 euros qui serait versée fin janvier 2002.

Donc je voulais faire part qu’il existe une aide financière qu’on appelle aide exceptionnelle, mais aussi d’autres (dossier de demande d’emprunt financier jusqu’à 2 000 euros et qui peut être remboursé sur plusieurs mois ou années selon vos contrats…).

Il suffit pour cela de se rapprocher de l’assistance sociale de la DSDEN pour avoir plus d’informations (privilégier plutôt par mail à l’adresse : ce.ia78.asp@ac-versailles.fr).

Moi-même je ne pensais pas que tout cela existait, alors que je suis dans ma troisième année en tant qu’AESH. N’hésitez pas pour faire votre une demande, et rapprochez-vous des syndicalistes qui se trouvent sur votre lieu de travail pour des conseils.

Voir en ligne : L’ensemble des aides disponibles, quelle que soit son poste, contractuel ou titulaire, est inventorié ici

P.-S.

*RIB, justificatif de salaire, contrat, avis d’imposition, charges diverses, prêts et crédits, dépenses imprévues motivant la demande… (liste complète à demander à l’assistance sociale)

Contact
Fédération Sud éducation
Solidaires 78
Les guides juriques Sud éducation

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Le côté obscur du télétravail


Le télétravail a ses avantages, notamment pour les déplacements domicile/lieu de travail. Il a aussi ses inconvénients : perte ou déshumanisation du lien social, envahissement du travail dans la sphère privée, surcout pour le salarié…

Allocation télétravail

Depuis novembre, de nombreux salariés ont eu la surprise de découvrir que leur allocation mensuelle de télétravail était incomplète. Son mode de calcul pose problème.

  • Une interprétation tendancieuse de l’Accord sur les nouveaux modes de travail du 10/06/21

L’allocation télétravail, plafonnée à 30 € par mois, n’est déjà pas bien lourde. Mais la direction l’a en plus proratisée selon le nombre de jours télétravaillés, alors que cette proratisation ne figure pas dans l’accord.

  • Tous les jours réellement télétravaillés ne sont pas pris en compte.

Par exemple, si vous avez opté pour une formule de 2 jours de télétravail par semaine les mercredi et jeudi, vous avez droit normalement à 20 € d’allocation mensuelle. Mais si vous avez changé votre jour de télétravail (en étant par exemple en télétravail un lundi au lieu du mercredi), il est possible que ce jour ne soit pas considéré comme télétravaillé, et qu’il soit décompté de votre allocation. Même si ce changement s’est fait à la demande de votre hiérarchie.

  • L’allocation est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Par exemple, un salarié en 4/5ème peut faire 2 jours de télétravail par semaine et toucher 16 € par mois au lieu de 20 € (soit 20 € x 0,8). Pourtant, il n’a pas télétravaillé 2 x 0,8 jours, mais bien deux jours entiers.

Dépassement d’horaire

Aujourd’hui, le télétravail ne prend pas en compte les dépassements d’horaire.

  • Le compteur Horaire Variable est bloqué à 7h21 par jour même en cas de dépassement.
  • Les alertes en cas de non-respect des 11h de repos journalier (35h le we) sont désactivées.

En ne contrôlant pas le temps de travail effectué à distance (télétravail), l’entreprise se place à nouveau dans une situation illégale. Elle se donne la possibilité de faire travailler son personnel gratuitement, comme c’est le cas en présentiel avec l’écrêtage des compteurs Horaire Variable.

La direction doit donner la possibilité aux salariés de déclarer leurs dépassements d’horaire en télétravail.


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Formation droit du travail : mardi 19 octobre les accidents du travail

Dans le cadre de son accueil syndical (tous les mardis de 17 h à 19 h) l’Union Solidaires 78 propose une formation juridique sur les accidents du travail / accidents de service le mardi 19 octobre de 18 h à 19 h à la librairie la Nouvelle Réserve, 5, rue du Mal Foch à Limay.

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